D-9.2, r. 19 - Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres

Texte complet
7. Le registre relatif au compte séparé doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom du client;
2°  le numéro du contrat d’assurance ou de tout autre contrat en regard duquel le représentant a reçu un montant, selon le cas;
3°  le montant et l’objet de la transaction;
4°  dans le cas du compte séparé tenu par un cabinet ou une société autonome, le nom du représentant impliqué dans la transaction lorsqu’il peut être identifié;
5°  dans le cas du compte séparé tenu par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire:
a)  la date du dépôt dans le compte séparé;
b)  la date du retrait du compte séparé;
c)  le nom du bénéficiaire de la somme payée ou versée à même le compte séparé.
Décision 99.05.76, a. 7; A.M. 2020-06, a. 1.
7. Le registre relatif au compte séparé doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom du client;
2°  le numéro du contrat d’assurance ou de tout autre contrat en regard duquel le représentant a reçu un montant, selon le cas;
3°  le montant et l’objet de la transaction;
4°  dans le cas du compte séparé tenu par un cabinet ou une société autonome, le nom du représentant impliqué dans la transaction lorsqu’il peut être identifié.
Décision 99.05.76, a. 7.